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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Les sièges des membres titulaires et des membres suppléants représentant le personnel sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix moyen obtenu par chacune de ces organisations à l'occasion des élections à la commission administrative paritaire nationale du corps et avec répartition à la plus forte moyenne.

Les membres titulaires et les membres suppléants sont désignés par ces organisations syndicales.

Les membres titulaires et les membres suppléants représentant l'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.

La présidence du comité est assurée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.