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Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

En cas de création d'établissements à partir d'un établissement existant, son chef d'établissement est nommé chef de l'un des établissements ainsi créés. Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un des établissements ainsi créés. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé pour le chef d'établissement et par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints, sans publication préalable des vacances d'emplois.