Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont celui de directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ou aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée lorsqu'il s'agit d'une direction commune avec un établissement mentionné au 1° ou au 7° de cet article, celui de secrétaire général lorsqu'il s'agit d'un syndicat interhospitalier et celui de directeur adjoint dans les autres cas.