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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2007 pris pour l'application de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2007 pris pour l'application de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation)


L'accusé de réception mentionné à l'article R. * 441-14 comporte un numéro d'enregistrement identifiant chaque requête. Le numéro comporte trois caractères désignant le département du siège de la commission de médiation, quatre caractères identifiant l'année de l'accusé de réception et six caractères correspondant à l'ordre d'enregistrement des demandes. Ce numéro est complété, le cas échéant, par un caractère indiquant l'ordre d'arrivée des pièces complémentaires que le requérant a pris l'initiative d'adresser à la commission, postérieurement au dépôt de son recours.