Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, débutant l'exercice de leur activité, sont fixés, pour les vingt-quatre premiers mois à compter de la date de la création de l'activité, ainsi qu'il suit :
― pour les cotisants dont la création de l'activité est antérieure au 1er janvier 2010, à 0 p. 100 de ceux fixés à l'article 1er au titre de l'année considérée ;
― pour les cotisants dont la création de l'activité a lieu en 2010, à 25 p. 100 de ceux fixés à l'article 1er au titre de l'année considérée ;
― pour les cotisants dont la création de l'activité a lieu en 2011, à 50 p. 100 de ceux fixés à l'article 1er au titre de l'année considérée ;
― pour les cotisants dont la création de l'activité a lieu en 2012, à 75 p. 100 de ceux fixés à l'article 1er au titre de l'année considérée.
A compter de l'exercice 2013, les taux de cotisation sont fixés à 100 p. 100 de ceux fixés à l'article 1er quelle que soit l'année de création de l'activité.
Le cotisant qui ne souhaite pas bénéficier des dispositions du présent article doit en faire la demande dans le délai de 90 jours suivant la date de création d'activité. Cette demande prend effet dès le premier jour de création de l'activité et pour une durée de 24 mois.
Le cotisant dont la date de création de l'activité est antérieure au 1er janvier 2008 qui ne souhaite pas bénéficier des dispositions du présent article doit en faire la demande avant le 1er avril 2008.