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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

La participation prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée est affectée :

1° Pour la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 10 du décret du 28 décembre 2001 susvisé aux dépenses afférentes :

a) Aux traitements dus en application du décret du 26 décembre 2007 susvisé et aux charges sociales, fiscales et versements assimilés y afférents, ainsi, le cas échéant, qu'aux indemnités ou primes versées aux directeurs stagiaires ;

b) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé.

2° Pour les sessions de perfectionnement des directeurs, mentionnées à l'article 20 du décret du 28 décembre 2001 susvisé, aux dépenses afférentes :

a) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ;

b) Aux indemnités de stage auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre ;

3° Pour les agents détachés dans le corps des directeurs astreints à la formation mentionnée à l'article 27 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, aux dépenses afférentes :

a) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ;

b) Aux mêmes indemnités de stage que celles auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre.