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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique)

En application de l'article L. 756-2 du code de l'éducation, l'école :

1° Assure les formations initiales et continues permettant d'exercer des fonctions de direction, de gestion, de management, d'inspection, de contrôle et d'évaluation dans les domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux :

-pour les personnels relevant des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics sociaux et médico-sociaux ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;

-pour les personnels relevant du ministre de l'éducation nationale ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique ;

-pour les personnels relevant d'autres départements ministériels, de collectivités territoriales, d'institutions publiques ou privées, d'organisations syndicales et d'associations, en apportant son concours à la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales et médico-sociales.

Sous réserve des dispositions du décret du 7 octobre 1991 et du décret du 26 décembre 2007, les formations délivrées aux élèves fonctionnaires en vue de leur titularisation ne sont pas sanctionnées par un diplôme ;

2° Assure un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et activités des différents organismes publics et privés compétents ; elle peut, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, être habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux après une évaluation nationale périodiquement renouvelée ; l'école peut, en outre, délivrer des diplômes propres dans les conditions fixées par son règlement de scolarité ;

3° Contribue aux activités de recherche en santé publique. A cet effet, elle associe à ses activités des scientifiques, des praticiens, des professionnels appartenant à d'autres institutions françaises ou étrangères et collabore avec des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers dans les formes qu'elle détermine ;

4° Développe des relations internationales notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.