I. ― Les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation applicables du 1er janvier au 29 février 2008, mentionnés au III de l'article 62 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, sont arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils sont calculés afin d'assurer au niveau national l'égalité des dépenses d'assurance maladie entre :
1° D'une part, les dépenses calculées pour l'ensemble des établissements de santé concernés et constituées par l'addition :
a) Du montant des dotations annuelles complémentaires mentionnées au B du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2007, allouées au titre de l'année 2007 ;
b) Et du montant des dépenses prises en charge par l'assurance maladie constituées par la valorisation des données d'activité de 2006, après application du taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie pour cette même année et du taux moyen national prévisionnel d'évolution de l'activité pour 2007, soit 1,7 % ; cette valorisation est opérée sur la base des tarifs suivants, selon la nature de l'activité :
― soit les tarifs fixés pour 2007 en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et affectés, le cas échéant, du coefficient géographique fixé en application du même article ;
― soit les tarifs des actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code.
Les tarifs mentionnés aux deux alinéas précédents sont affectés de la fraction fixée pour 2007 en application du 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2007 ;
2° D'autre part, la somme des dépenses prises en charge par l'assurance maladie constituées par la valorisation des données d'activité de 2006 afférentes à chacun des établissements de santé concernés, après application du taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie pour cette même année et compte tenu du taux moyen national prévisionnel d'évolution de l'activité pour 2007, soit 1,7 % ; cette valorisation est opérée sur la base des tarifs suivants, selon la nature de l'activité :
― soit les tarifs déterminés dans les conditions du présent I et affectés du coefficient géographique mentionné au b du 1° ci-dessus ;
― soit les tarifs des actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
Les données d'activités prises en compte pour la détermination des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent I sont celles relatives :
― aux prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles afférentes à l'hospitalisation à domicile, aux prélèvements d'organes et de tissus ;
― aux actes et consultations externes mentionnées à l'article L. 162-26 du même code.
II. ― Le coefficient de transition de chaque établissement, mentionné au B du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, est la résultante du quotient comportant, au numérateur, les recettes d'assurance maladie propres à chacun des établissements concernés, déterminées dans les conditions du 1° du I ci-dessus, et, au dénominateur, les recettes de cet établissement, déterminées dans les conditions du 2° dudit I.
La valeur de ce coefficient est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Elle est notifiée à l'établissement concerné et à la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale. Elle est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 6115-7 du code de la santé publique.
Pour chaque établissement, le coefficient de transition ne s'applique qu'aux dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dont l'établissement de santé a fait l'avance en application de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. ― 1° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence mentionnées au C du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale.
La fixation des coefficients de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1, d'une part, et celle de ceux dont la valeur est inférieure à 1, d'autre part, doivent respecter chacune le taux moyen régional de convergence.
Les règles générales de modulation peuvent conduire à appliquer au coefficient de transition des établissements dont la valeur est inférieure à 1 un taux de convergence supérieur, en moyenne, au taux moyen régional, dans la limite de la masse financière dégagée par application d'un taux de convergence supérieur, en moyenne, au taux moyen régional du coefficient de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1.
2° Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé chaque année de sorte que son écart à 1 soit réduit pour atteindre cette valeur au plus tard en 2012. Ce coefficient est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans le délai prévu à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale.
IV. ― Par dérogation au 1° du III, pour les mois de janvier et février 2008, le coefficient de transition s'applique sans modulation et, pour la période de mars 2008 à février 2009, le taux moyen régional de convergence s'applique uniformément à tous les établissements de santé. (1)
V. ― En cas de création d'un nouvel établissement de santé par fusion d'établissements préexistants, la valeur du coefficient de transition de l'établissement résultant de cette fusion est égale à la moyenne des coefficients de transition des établissements objets de la fusion, pondérée par leurs données d'activité mentionnées au I du présent article, valorisées soit aux tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation, affectés le cas échéant du coefficient géographique, soit aux tarifs des consultations et actes externes de la même année. Le coefficient de transition s'applique dès la date de création du nouvel établissement issu de la fusion.
VI. ― Jusqu'à la date fixée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003, les dispositions des articles R. 174-1-1 à R. 174-1-6 du code de la sécurité sociale demeurent applicables aux versements effectués par les caisses désignées à l'article R. 174-1 du même code, au titre :
― des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code ;
― des dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-14 du même code ;
― des dépenses de prestations mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code ;
― des dépenses relatives aux actes et consultations externes mentionnées à l'article L. 162-26 du même code.
Les sommes versées en 2007 au titre de la dotation annuelle complémentaire sont également réparties dans les mêmes conditions.