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Article R932-7-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R932-7-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Jusqu'au terme de la période transitoire prévue à l'article R. 932-7-3, toute institution de prévoyance relevant des dispositions de la présente section est tenue de présenter chaque année à l'autorité mentionnée à l'article L. 951-1 le compte-rendu d'exécution de son plan de provisionnement établi dans les conditions prévues aux articles R. 932-7-3 à R. 932-7-5.