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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit :

Hors-classe



ÉCHELONS
DURÉE DANS L'ÉCHELON
Echelon fonctionnel
/
7e échelon
/
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans


Classe normale



ÉCHELONS
DURÉE DANS L'ÉCHELON
9e échelon
/
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an


L'échelon fonctionnel de la hors-classe est accessible aux directeurs d'établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et ayant acquis au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon.