La commission des carrières mentionnée à l'article 15 du décret du 2 août 2005 susvisé :
1° Délivre les agréments, lors de leur candidature, aux personnels de direction mentionnés au 1° de l'article 2, dans les conditions fixées à l'article 13 ;
2° Procède à la sélection des candidats aux emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er du présent décret, au regard du parcours professionnel et des évaluations, dans les conditions fixées aux articles 14 et 15.
Les représentants des personnels de direction à la commission des carrières sont issus du grade de la hors classe pour l'application des dispositions du présent article.