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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les qualités attendues du candidat.

Le profil de poste est élaboré, pour les emplois de directeur général de centre hospitalier régional et de directeur chef d'établissement d'emplois fonctionnels, par le président du conseil d'administration en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et, pour les autres emplois fonctionnels, par le directeur de l'établissement.

Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures pour les postes mentionnés aux 1°,2°,4° et 7° de l'article 1er sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les postes énumérés aux 3°,5° et 6° de l'article 1er sont adressées au directeur général du centre national de gestion.