Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement.A l'issue de chaque période de détachement, les personnels mentionnés aux 1°,2°,4° et 7° de l'article 1er remettent un bilan de gestion au ministre chargé de la santé. Les agents mentionnés aux 3°,5° et 6° de l'article 1er remettent ce bilan de gestion au directeur général du centre national de gestion.