Sur délibération identique des conseils d'administration de plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune.
Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.
La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération du conseil d'administration de l'un des établissements composant cette direction commune.