Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI))


L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire définit les modalités d'inscription et de délivrance du CAMARI. Il fixe annuellement, après avis du ministre chargé du travail, le tarif des épreuves de contrôle des connaissances prévues à l'article 4 et à l'article 5.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire transmet annuellement au ministère chargé du travail et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan portant notamment sur :
― les conditions de déroulement des épreuves écrites et orales, et les résultats obtenus ;
― l'organisation du jury mentionné à l'article 6 ;
― toute remarque relative au processus de formation.