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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI))


La personne titulaire d'un CAMARI en cours de validité peut en étendre la portée à d'autres appareils ou catégorie d'appareils de radiologie industrielle en se conformant aux dispositions prévues, pour la formation, au b du II de l'article 3 et au contrôle des connaissances prévu à l'article 4 ou 5. Le CAMARI en cours de validité vaut pour l'attestation requise pour la période probatoire préalable à l'épreuve orale fixée à l'article 4.
La date d'expiration du CAMARI initial reste inchangée.