La personne titulaire d'un CAMARI en cours de validité peut en étendre la portée à d'autres appareils ou catégorie d'appareils de radiologie industrielle en se conformant aux dispositions prévues, pour la formation, au b du II de l'article 3 et au contrôle des connaissances prévu à l'article 4 ou 5. Le CAMARI en cours de validité vaut pour l'attestation requise pour la période probatoire préalable à l'épreuve orale fixée à l'article 4.
La date d'expiration du CAMARI initial reste inchangée.