Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI))
Le CAMARI est établi conformément au modèle fixé en annexe 2. La personne titulaire du CAMARI ne peut manipuler que le ou les appareils ou catégorie d'appareils mentionnés sur le CAMARI.