Les caisses régionales disposent de compétences propres, qu'elles exercent de manière directe :
1° Elles assurent la gestion des oeuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, dans le cadre du plan prévisionnel approuvé par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale ;
2° Elles gèrent les fonds régionaux prévus à l'article 103 bis ;
3° Elles mettent en oeuvre les orientations définies au plan national en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.