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Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les caisses régionales disposent de compétences propres, qu'elles exercent de manière directe :

1° Elles assurent la gestion des oeuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, dans le cadre du plan prévisionnel approuvé par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale ;

2° Elles gèrent les fonds régionaux prévus à l'article 103 bis ;

3° Elles mettent en oeuvre les orientations définies au plan national en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.