Les organismes mentionnés à l'article 10 sont administrés par un conseil d'administration ainsi composé :
1° Pour la Caisse autonome nationale, de trente-trois membres dont :
a) Le président, nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b) Six membres représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, désignés par ceux-ci à raison de deux chacun ainsi qu'un membre représentant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
c) Huit membres représentant les exploitants ;
d) Quinze membres représentant les affiliés ;
e) Siégeant avec voix consultative, deux membres représentant respectivement la Fédération nationale de la mutualité française et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; les dispositions des articles 29,30 et 31 leur sont applicables.
2° Dans les caisses régionales, de dix-neuf membres dont :
a) Dix membres représentant les affiliés ;
b) Cinq membres représentant les exploitants ;
c) Deux membres représentant les personnels de l'organisme, siégeant avec voix consultative.
Les membres représentant les exploitants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines ;
d) Siégeant avec voix consultative, deux membres représentant respectivement la Fédération nationale de la mutualité française et la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la Caisse régionale a son siège ; les dispositions des articles 29,30 et 31 leur sont applicables.