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Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

I.-Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Une subvention du budget de l'Etat ;

4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Les produits des recours contre tiers ;

8° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits relevant du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

9° Le solde excédentaire de la section " vieillesse " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires.

II.-Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

3° Un versement au titre des dépenses nettes du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;

4° Une fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

5° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " vieillesse " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

6° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " service social " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

7° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires.