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Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

I.-Les ressources de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Le produit de la contribution sociale généralisée attribuée au régime minier en application des articles L. 136-8 et L. 139-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

4° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçu en application de l'article 211 bis ;

5° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévue aux articles 122 et 124 ;

6° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis ;

7° abrogé.

8° Le solde excédentaire de la section " maladie " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

9° Le solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

10° abrogé.

11° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires.

En outre, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale affecte en tant que de besoin à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès tout ou partie du solde excédentaire du Fonds national de modernisation des oeuvres.

II.-Les dépenses de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

1° Les dépenses de prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et décès servies par les organismes locaux pour le compte de la Caisse autonome nationale ;

2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et décès versées à l'étranger ;

3° Les contributions au financement des dépenses afférentes aux soins médicaux visés au livre Ier, titre VII, chapitre IV, du code de la sécurité sociale ;

4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale ;

5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

6° Une fraction des dépenses nettes du Fonds national de gestion administrative ;

7° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " maladie " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

8° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " service social " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

9° Un versement au titre des dépenses nettes du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

10° Les charges diverses imputables à la branche en application des dispositions législatives et réglementaires.