I.-Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :
1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;
2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;
3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;
4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;
5° Le solde excédentaire de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
6° abrogé.
7° Une fraction du solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;
8° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires.
II.-Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :
1° Les prestations servies par les organismes locaux pour le compte de la Caisse autonome nationale et pour les dépenses de prévention ;
2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;
3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;
5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
6° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " service social " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
7° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
8° Une fraction des dépenses nettes du Fonds national de gestion administrative ;
9° Un versement au titre des dépenses nettes du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
10° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.