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Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

I.-Les ressources du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;

2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;

3° Les dons et legs perçus par les organismes du régime ;

4° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale ;

5° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;

6° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

7° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale.

II.-Les charges du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues au titre X ;

2° Les dotations annuelles aux organismes locaux à ce même titre ;

3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux accueillant des ressortissants du régime minier.