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Article 103 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 103 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des oeuvres sont constituées par :

1° 50 % des produits de cessions mobilières et immobilières et des excédents nets des oeuvres ou groupements d'oeuvres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines depuis le 1er janvier 2007 ;

2° Les excédents de la section maladie du Fonds national d'action sanitaire et sociale constatés avant le 1er janvier 2004, à l'exclusion des sommes relatives aux amortissements des établissements et des sommes affectées à la branche maladie, maternité ;

3° La participation d'organismes d'assurance maladie ou d'autres personnalités morales.

II. - Les charges du Fonds national de modernisation des oeuvres sont constituées par :

1° Les subventions aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines au titre des opérations en capital des oeuvres et le cas échéant pour l'apurement des déficits des oeuvres fermées ;

2° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en oeuvre au profit de l'ensemble des oeuvres du régime.

Sont constitués sept fonds régionaux de modernisation des oeuvres destinés à financer les investissements des oeuvres ou groupement d'oeuvres nécessaires.

III. - Les ressources des fonds régionaux sont constituées par :

1° 50 % des produits de cessions mobilières et immobilières et des excédents nets des oeuvres ou groupements d'oeuvres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines depuis le 1er janvier 2007 ;

2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les oeuvres ;

3° Un versement du Fonds national de modernisation des oeuvres au titre des investissements dans les oeuvres ;

4° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;

5° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;

6° Des dons et legs ;

7° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

IV. - Les dépenses des fonds régionaux sont constituées par :

1° Les dépenses en capital des oeuvres ;

2° les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.