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Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

I.-Les ressources du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

2° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés par l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3° abrogé.

4° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

II.-Les charges du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations au vu du mandat de gestion ;

3° Les dotations aux caisses régionales de la sécurité sociale au titre de leurs services administratifs ;

4° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre du contrôle médical ;

5° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

6° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre de la retraite anticipée versée au personnel des organismes locaux ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à leurs anciens agents ;

7° Les dotations destinées à couvrir les charges des organismes locaux au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée demeurant à leur charge ;

8° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.