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Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98 à l'exception de celles entrant dans le mandat de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

Les comptes combinés annuels du régime de sécurité sociale dans les mines sont établis conformément à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale.

L'établissement des comptes mentionnés à l'alinéa précédent comprend notamment les branches mentionnées à l'article 98, les oeuvres et les établissements gérés par les organismes visés à l'article 10.

Les comptes annuels des caisses régionales retracent, au sein de chaque branche, les opérations relatives aux missions qui leur sont confiées.

Les comptes de la Caisse autonome nationale et des caisses régionales comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.