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Article 186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les assurés et leurs ayants droit bénéficient du libre choix du professionnel de santé ou de l'établissement de soins, ainsi que de la gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie, telles que définies au chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, ils font l'avance de tout ou partie des frais de soins de santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci dans les mêmes conditions.

Toutefois, ils font l'avance de la totalité des frais pharmaceutiques et d'appareils engagés auprès d'officines et ils en sont remboursés selon les mêmes modalités que celles applicables aux assurés du régime général, sauf :

1° Lorsque les prestations leur sont dispensées par les pharmaciens couverts par les conventions collectives visées aux articles 76 et 77 ;

2° Lorsque les prestations leur sont dispensées par un pharmacien situé en dehors du rayon d'activité d'un pharmacien visé au 1° ;

3° Lorsque la dispense d'avance des frais est prévue par une convention d'ouverture visée à l'article 189 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2004 ;

4° Lorsque les prestations leur sont dispensées par un pharmacien situé à l'intérieur du rayon d'activité d'un pharmacien visé au 1° lorsque la pharmacie de ce dernier est ouverte à tous les assurés sociaux.

Lorsqu'ils résident habituellement dans le rayon d'activité d'une pharmacie de secours minière qui n'est pas ouverte à tous les assurés sociaux mais qu'ils ne peuvent s'y rendre en raison de l'urgence, dûment vérifiée par la suite par caisse, ils font, en tout état de cause, l'avance des frais pharmaceutiques et d'appareils engagés auprès d'officines mais en sont remboursés intégralement.