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Article 231 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 231 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Afin de mettre en oeuvre des partenariats, la Caisse autonome nationale ou une caisse régionale peut, après avis de la Caisse autonome nationale, passer convention avec des organismes de protection sociale ou des organismes mutualistes ou toute autre personne morale intervenant sur les champs sanitaires, médico-sociaux ou sociaux, notamment dans le souci d'une plus grande complémentarité de leurs activités respectives.