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Article D635-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D635-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à :

1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;

2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.

Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.

Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :

1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.