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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))

Les chargés de recherche sont tenus de présenter avant le terme du stage prévu par l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un rapport d'activité. Ce rapport est accompagné de l'avis du directeur de l'unité de recherche ou du service auprès duquel est affecté le chercheur.