Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
Toutefois, à Mayotte, les compétences mentionnées au précédent alinéa sont exercées par le tribunal de première instance.