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Article L330-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L330-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

L'autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée au vu du programme d'exploitation déposé par le transporteur, après information des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées.

Pour l'application à Mayotte, les mots : " sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées " sont supprimés.