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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-128 du 9 février 2004 relatif à l'expérimentation des dotations globales de financement prévues à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-128 du 9 février 2004 relatif à l'expérimentation des dotations globales de financement prévues à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance)

Une dotation globale de financement est calculée selon les modalités prévues à l'article 107 du décret du 22 octobre 2003 susvisé.

Cette dotation est répartie entre les deux dotations globales définies au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 2 janvier 2004 susvisée au prorata des produits d'exploitation versés en 2006, d'une part, par l'Etat et, d'autre part, par les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale.

Pour les services ayant été financés par dotations globales de financement durant l'année 2006, cette dotation est répartie entre les deux dotations globales définies au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 2 janvier 2004 susvisée au prorata des produits d'exploitation versés en 2003, d'une part, par l'Etat et, d'autre part, par les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale.

Pour les services ayant été admis à participer à l'expérimentation à compter des années 2005 et 2006, cette dotation est répartie entre les deux dotations globales définies au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 2 janvier 2004 susvisée au prorata des produits d'exploitation versés en 2004, d'une part, par l'Etat et, d'autre part, par les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale.