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Article D821-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D821-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en vigueur durant la période d'ouverture du droit.

Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa.

Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa.

Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 euros. Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés.