I.-La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :
1° Aux préfets de région ou au préfet de la Corse, en ce qui concerne les recrutements par concours organisés au niveau de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;
2° Aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°, du 3°, du 4° et du 5°, le recrutement et la gestion :
a) Des personnels administratifs en fonction dans la circonscription territoriale, à l'exception, pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des personnels administratifs de catégorie A en fonction dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
b) Des personnels techniques en fonction dans la circonscription territoriale pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des services techniques et pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents pour les autres corps ;
c) Des personnels des systèmes d'information et de communication en fonction dans la circonscription territoriale pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication et pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents pour les autres corps ;
d) Des personnels du service social en fonction dans la circonscription territoriale, pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire ;
3° Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, en ce qui concerne, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°, du 2°, du 4° et du 5°, le recrutement et la gestion :
a) Des personnels administratifs de catégorie A en fonction dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police, pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire ;
b) Des personnels techniques en fonction dans la circonscription territoriale à l'exception des actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des services techniques et, dans les départements d'outre-mer, des personnels en fonction dans les services administratifs et techniques de la police, à l'exception des actes comportant une appréciation des mérites respectifs des agents ;
c) Des personnels des systèmes d'information et de communication en fonction dans la circonscription territoriale à l'exception des actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication et, dans les départements d'outre-mer, des personnels en fonction dans les services administratifs et techniques de la police, à l'exception des actes comportant une appréciation des mérites respectifs des agents ;
4° Au vice-président du Conseil d'Etat et aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'agissant des personnels en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
a) Pour les seuls actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels administratifs, les personnels du corps des ingénieurs des services techniques, et les personnels du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°.
b) Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps pris pour les personnels techniques et ceux des systèmes d'information et de communication autres que les agents du corps des ingénieurs des services techniques et ceux des systèmes d'information et de communication ;
5° Au ministre chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement pour les actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels en fonction dans les services placés sous son autorité.
II.-Par dérogation aux dispositions du 2° du I, à Paris, la délégation de pouvoir peut être accordée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, pour le recrutement et la gestion des personnels mentionnés aux a, b, c, et d de ce 2° en fonction dans les services de la préfecture et pour les seuls actes qui sont prévus pour ces catégories de personnels.