I. - Conformément à l'article 1er du décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises, les voies et les plans d'eau intérieurs sont classés en quatre zones définies ci-après :
Zone I : néant ;
Zone II : La Dordogne, à l'aval du pont de pierre, à Libourne, la Garonne, à l'aval du pont de pierre, à Bordeaux, la Gironde, la Loire à l'aval du pont Haudaudine sur le bras de la Madeleine et à l'aval du pont de Pirmil sur le bras de Pirmil, le Rhône, à l'aval du pont de Trinquetaille, à Arles, la Seine, à l'aval du pont Jeanne-d'Arc, à Rouen ;
Zone III et zone R : le Rhin ;
Zone IV : les autres voies et plans d'eau du réseau national.
II. - Les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de la Communauté européenne, sur lesquelles un certificat de bateau est suffisant pour naviguer, au regard du I (1°) de l'article 8 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants navigant ou stationnant sur les eaux intérieures, sont les suivantes :
- voies et plans d'eau des départements d'outre-mer.