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Article D132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte exécution des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D130.

Dans les cas visés à l'article D131, il détermine les modalités du contrôle en fonction de la personnalité du détenu, de la nature et du lieu des activités ou du traitement.