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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1924 du 26 décembre 2007 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers et paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1924 du 26 décembre 2007 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers et paramédicaux civils du ministère de la défense)


Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.