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Article R214-62-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-62-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le dossier de demande prévu par l'article R. 214-62 comprend en outre :

1° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement et de frais d'entretien et d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers ;

2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.

Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même les participations demandées.