Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés "lois du pays", le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :
1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ;
2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;
3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;
4° Bourses, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;
5° Organisation générale des foires et marchés ;
6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;
7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;
8° Restrictions quantitatives à l'importation ;
9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;
10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;
11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures ; pilotage des navires ;
12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;
13° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004)
14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ;
15° Circulation routière ;
16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes ;
17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ;
18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale.