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Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :

1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française la représentation des intérêts économiques et culturels ;

2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ;

4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ;

6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

7° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

8° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

9° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 14 et approuve les programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ;

10° Autorise les investissements étrangers ;

11° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

12° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

13° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;

14° Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ;

15° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;

16° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;

17° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

18° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;

19° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française, notamment les transactions foncières, dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

20° Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 ;

21° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ;

22° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts ;

23° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat ;

24° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte, y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;

25° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 23 ;

26° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

27° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

28° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées à l'article 24 ;

29° Constate l'état de catastrophe naturelle ;

30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " o u de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ;

31° Approuve, au vu de demandes motivées, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt aux personnes morales.