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Article L4436-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L4436-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.

Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l'Etat.