Article L4441-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4441-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour l'application de l'article L. 4126-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " articles 643 et 644 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais ".