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Article L326-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L326-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile.