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Article R522-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent :

1° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;

2° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ;

3° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ;

4° Le développement d'une résistance ;

5° La nature du conditionnement ;

6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.