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Article R522-30-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-30-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-30-1.