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Article R411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

L'autorité portuaire détermine parmi les voies ferrées relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles ne soient pas indispensables à la circulation publique, celles ayant le caractère d'installations terminales embranchées au sens de l'article L. 411-2.

La conception, la réalisation, la maintenance et l'utilisation des installations terminales embranchées sont soumises aux dispositions du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application des articles L. 4643-2, L. 4643-3 et R. 4228-37 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.