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Article R411-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R411-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un règlement de sécurité de l'exploitation des voies ferrées portuaires qui précise les mesures d'exploitation applicables. Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; cette approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans.

L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.