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Article R411-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R411-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001 / 14 / CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.

Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.