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Article L6362-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6362-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds national de péréquation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.